COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL – DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 12.– Panneaux d'affichage
Les panneaux d'affichage doivent, conformément à la loi, être réservés, dans chaque établissement, aux communications des Délégués du Personnel et des organisations syndicales.
Ces communications seront limitées aux convocations qui ne comporteront d'autres indications que les lieux, ordre du jour, nom et qualité de ses auteurs, et aux comptes rendus des réunions.
Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et elles doivent avant d'être affichées, être communiquées à la direction de l'établissement pour visa.
Aucun document ne peut être affiché, ni aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d'affichage.
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Commentaire
Au nombre des facilités à accorder aux délégués du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'article 22 de l'Arrêté N°004/MINTSS du 13 janvier 2016 fixant les modalités des élections et les conditions d'exercice de la fonction de délégué du personnel prévoit les panneaux d'affichage qui servent principalement à la communication sur les activités menées ou les décisions prises au sein de l'entreprise, de l'établissement ou du syndicat. Ces panneaux doivent être placés aux portes d'entrée des lieux de travail et aux emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications au sein de l'établissement.
Les informations portées sur ces panneaux sont uniquement celles qu'ils sont en droit de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leurs missions. Elles doivent impérativement, avant affichage, être présentées à la Direction.