CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Art. 12.– Panneaux d'affichage
1. Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Ces communications sont limitées aux convocations, aux réunions et ne comportent d'autres indications que les lieu, heure, ordre du jour, nom et qualité de leurs auteurs.
3. Elles ne peuvent concerner que les questions strictement professionnelles et toutes communications avant d'être affichées doivent être soumises à la direction de l'établissement pour accord et visa.
4. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d'affichage.
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Commentaire
Au nombre des facilités à accorder aux délégués du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'article 22 de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016 prévoit les panneaux d'affichage qui servent principalement à la communication sur les activités menées ou les décisions prises au sein de l'entreprise, de l'établissement ou du syndicat. Ces panneaux doivent être placés aux portes d'entrée des lieux de travail et aux emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications au sein de l'établissement.
Les informations portées sur ces panneaux sont uniquement celles qu'ils sont en droit de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leurs missions. Elles doivent impérativement, avant affichage, être présentées à la Direction.