CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL ET SYNDICAUX - RESPONSABLES SYNDICAUX

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 12.– Permanent syndical

1. Le Travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de «permanent syndical » doit, à l'expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issue de la suspension du contrat de travail qui ne doit pas excéder trois ans, éventuellement renouvelables, le Travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle, et l'Employeur veille à lui confier autant que possible des tâches de niveau correspondant et à le faire bénéficier de tous les avantages acquis pendant son détachement.

3. La suspension de contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder six ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.

4. Pour la réintégration du Travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.


Commentaire 

La convention ouvre l'opportunité au travailleur ayant effectué au moins deux (2) années de service au sein de l'entreprise, d'occuper la fonction de permanent syndical pour le compte de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié. Les conditions à remplir pour être permanent syndical sont : être employé dans une entreprise du secteur couvert par le syndicat auquel il appartient et être affilié à la formation syndicale dans laquelle le travailleur doit effectuer sa permanence. En effet, un permanent syndical est un travailleur qui est affecté de manière permanente aux activités de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié, au terme d'un accord entre son employeur, l'organisation syndicale et ledit travailleur.

Le délai de trois (3) ans consacré au travailleur pour la permanence est renouvelable. Au terme de sa permanence, le travailleur réintègre un poste qui doit correspondre à la qualification dont il jouissait avant sa mise en permanence.

Coin du syndicaliste 

La convention prévoit que la demande de réintégration doit être présentée au nom du travailleur « au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical ». Cette disposition semble contenir une erreur car il semble difficile de concevoir que la notification de réintégration puisse se faire postérieurement à l'expiration du délai de permanence syndicale accordée au travailleur. La convention devrait être modifiée en ce qui concerne ce paragraphe en vue de remplacer l'expression « au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical » par celle-ci : « au plus tard un mois avant l'expiration de son mandat syndical ».

BENCHMARKING 

Article 11 paragraphe 5 : « A la suite de sa réintégration, un entretien d'orientation de carrière a lieu à la demande de l'intéressé avec un responsable des ressources humaines de l'entreprise afin d'envisager une formation destinée à sa réinsertion professionnelle ».