CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE III — REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE I — DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 12.– Licenciement, suspension et mutation d'un délégué du personnel

Tout licenciement, suspension et/ou mutation d'un délégué du personnel titulaire suppléant ne peut être effectué que selon les formes prévues par la législation en vigueur.


Commentaire 

Le délégué du personnel ne peut faire l'objet d'un licenciement qu'après autorisation de l'Inspecteur du Travail du ressort au terme d'une procédure décrite à l'article 130 du Code du Travail. Tout licenciement effectué en dehors de cette autorisation est nul et de nul effet. Il est important de faire certaines précisions.

D'abord, les anciens délégués du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de l'expiration de leur mandat et les candidats aux fonctions de délégué du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du dépôt des candidatures, bénéficient de la même protection.