CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL- DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 12.– Délégués du personnel, élection, exercice des fonctions
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.
3. Le temps réglementaire fixé par les textes en vigueur réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.
Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
à l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heurs à l'avance ;
à l'intérieur de l'établissement, le délégué ne peut se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté.
Pour prendre contact avec un autre travailleur pendant les heures de service dans le cadre de ses attributions de délégué, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci.
4. En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle, sauf dans le cas visé à l'article 20 ci-dessous. L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
6. Un délégué du personnel ne peut être muté à titre définitif ou temporaire sans son accord préalable pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement. Le délégué qui accepte une mutation perd sa qualité de délégué, mais continue à bénéficier de la protection légale les six mois qui suivent ladite mutation.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement