CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE IV — DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION
Art. 12.– Responsable syndiqué
1. les parties contractantes reconnaissent l'utilité d'un encadrement de qualité des travailleurs pour l'instauration et le maintien des relations professionnelles. Pour ce faire, les employeurs s'engage à s'abstenir de toutes discrimination vis à vis du ou des responsable syndicaux du fait de leur qualité en outre les partie contractantes s'efforce mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la mission desdits responsable ;
2. l'entrave à l'exercice du droit par les textes en vigueur
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