CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 12.– Délégués du personnel
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué du personnel continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement étant entendit que le temps réglementaire, réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué du personnel peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
à l'extérieur de l'établissement, le délégué du personnel doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l'avance ;
à l'intérieur de l'établissement, le délégué du personnel ne peut se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté ;
pour tout entretien avec un autre travailleur dans le cadre de ses attributions de délégué du personnel, il doit informer au préalable le supérieur hiérarchique de celui-ci.
4. En aucun cas, le temps attribué au délégué du personnel pour l'accomplissement de ses missions ne peut être reporté sur le mois suivant ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué du personnel peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle sauf dans le cas visé à l'article 17 ci-dessous. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
6. La compétence du délégué du personnel s'étend à tous les travailleurs.
7. Il ne peut être affecté à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement.
Le délégué du personnel qui accepte une affectation perd sa qualité de délégué du personnel, mais continue de bénéficier de la protection légale pendant les six (06) mois qui suivent ladite affectation.
Ne peuvent en aucun cas être déplacés de l'établissement sans leur accord, les candidats à la fonction du délégué du personnel dès le dépôt de leur candidature jusqu'à la proclamation des résultats des élections.
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