CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUE DU PERSONNEL
Art. 12.– Délégué du personnel : élections, exercice des fonctions
1. Les élections, la durée et l'exercice des fonctions ainsi que les attributions des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
2. La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement ;
3. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui-ci une entrave à son avancement régulier dans la profession, à sa rémunération ou toute autre mesure tendant à l'amélioration de sa situation professionnelle. De son côté, le délégué ne peut, par son action, porter entrave à la bonne marche de l'établissement ;
4. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.
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