CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 12.– de l'éthique

1. Le travailleur ne peut être obligé de révéler ses sources que dans les limites prévues par la loi. L'employeur a le devoir de protéger le travailleur. Il ne peut faire sous sa signature l'éloge d'un produit ou d'une entreprise auquel il est directement ou indirectement intéressé.

2. L'employeur ne peut exiger d'un travailleur un travail de publicité rédactionnelle signé.

3. Le refus par un Travailleur d'exécuter un travail de publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle. Un tel travail devra être rétribué suivant un accord particulier.

4. Les litiges provoqués par l'application du paragraphe ci-dessus seront soumis à l'appréciation de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 8 de la présente convention.