CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 12.– Délégué du personnel : élection, exercice des fonctions.
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.
3. Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle sauf dans le cas visé à l'article 20 ci-dessous. L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
4. Un délégué du personnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être muté à titre temporaire ou définitif sans son accord préalable exprimé devant l'Inspecteur du travail du ressort. En cas de désaccord l'autorisation prévue par la législation en vigueur est requise. Dans tous les cas le délégué du personnel muté perd sa qualité de délégué mais continue à bénéficier de la protection légale pendant six mois qui suivent la mutation.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement