CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 12.– Permanent syndical
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à cinq (05) ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de "permanent syndical" doit, à l'expiration dé son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois ans éventuellement renouvelable une fois, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente classification professionnelle, l'employeur veillant à lui confier des tâches de niveau correspondant.
3. La suspension de contrat prévue au présent article ne saurait en aucun cas excéder six ans ; au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.
4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement