Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre I — Règlement préventif
Chapitre I — Ouverture du règlement préventif
Art. 12.– (1) L'expert apprécie la situation du débiteur.
A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
(2) L'expert a la charge de signaler à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 ci-dessus.
3) L'expert entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d'un accord sur les modalités de redressement de l'entreprise et l'apurement de son passif.
▣ Concordat – Absence de garanties d'exécution – Concordat théorique et non explicite – Rejet du concordat
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