Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES

CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF

Section I — Ouverture du règlement préventif

 Art. 12.–   L'expert au règlement préventif apprécie la situation du débiteur. A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation financière et économique du débiteur.

L'expert signale à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 ci-dessus.

Il entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices afin de faciliter les négociations entre eux pour parvenir à la conclusion d'un accord, en se fondant sur le projet de concordat préventif proposé par le débiteur lors de la demande d'ouverture.

Dans le rapport prévu à l'article 13 ci-dessous, l'expert doit indiquer, pour chaque créancier :

s'il a été effectivement contacté et à quelle date ;

s'il a consenti une remise ou un délai de paiement et, le cas échéant, de quel montant ou de quelle durée ;

s'il a refusé tout délai et toute remise, la raison qu'il invoque pour ce faire.

  Concordat – Absence de garanties d'exécution – Concordat théorique et non explicite – Rejet du concordat