Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

Chapitre II — LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

 Art. 12.– Notification, communication et délais

12.1 Les mémoires, correspondances et notes écrites échangées par les parties, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le Secrétaire Général de la Cour, sauf en ce qui concerne celui-ci pour les pièces annexes qu'il n'est pas nécessaire de lui adresser, à moins d'une demande spécifique de sa part.

12.2 Les mémoires, correspondances et communications émanant du Secrétariat, de l'arbitre ou des parties, sont valablement faits :

s'ils sont remis contre reçu ou,

expédiés par lettre recommandée à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, selon le cas, ou,

par tous moyens de communication laissant trace écrite, le document original faisant foi en cas de contestation.

12.3 La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou aurait dû être reçue par l'intéressé ou par son représentant.

12.4 Les délais fixés par le présent règlement ou par la Cour en application du présent règlement ou de son règlement intérieur, commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe précédent.

Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le 1er jour ouvrable suivant.

Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci.

Si le dernier jour du délai imparti est un jour férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du 1er jour ouvrable suivant.