Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE

LIVRE I — CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

TITRE V — IMMATRICULATION - PERSONNALITE JURIDIQUE

CHAPITRE V — BUREAU DE REPRESENTATION OU DE LIAISON

 Art. 120-1.–   Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l'État partie dans lequel il se situe. Il n'est pas doté d'une autonomie de gestion et n'exerce qu'une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l'a créé.