Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE

LIVRE I — CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

TITRE V — IMMATRICULATION - PERSONNALITE JURIDIQUE

CHAPITRE V — BUREAU DE REPRESENTATION OU DE LIAISON

 Art. 120-2.–   Le bureau de représentation ou de liaison n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qui l'a créé.

Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société qui l'a créé.