Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VIII — DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT

 Art. 120.–   La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaire, de payer entre les mains du receveur de l'enregistrement le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.

Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution ; une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire.