Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
SECTION I — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 120.– (1) Le Président est l'ordonnateur délégué du budget de la Commission de Passation des Marchés.
(2) Les dépenses de fonctionnement de la commission de passation des marchés sont supportées par le budget du Maître d'Ouvrage ou des Services relevant de l'Autorité chargée des Marchés Publics pour les Maîtres d'Ouvrage Délégués.
(3) Les Présidents, les membres et les secrétaires des Commissions de Passation des Marchés perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par l'Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
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