Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION

SECTION II — AJOURNEMENT

 Art. 120.–   DECISION D'AJOURNEMENT

L'ajournement consiste à reporter la réalisation de tout ou partie des prestations, objet d'un marché public, à une date ultérieure.

La décision d'ajournement est prise par l'autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d'intérêt public, soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues.

Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois (3) mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois (3) mois.