Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION
SECTION II — AJOURNEMENT
Art. 120.– DECISION D'AJOURNEMENT
L'ajournement consiste à reporter la réalisation de tout ou partie des prestations, objet d'un marché public, à une date ultérieure.
La décision d'ajournement est prise par l'autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d'intérêt public, soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues.
Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois (3) mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois (3) mois.
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