Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché

Section I — Garanties exigées des candidats et titulaires des Marchés publics

 Art. 120.–   Approvisionnements remis par l'autorité contractante

Lorsque, en vue de la réalisation des travaux, de la livraison de fournitures ou l'exécution des services, des approvisionnements sont remis par l'autorité contractante au titulaire, celui-ci est responsable de la représentation de ces approvisionnements jusqu'à parfaite exécution de ses obligations contractuelles.

Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle des approvisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse de travaux, fournitures ou services, le titulaire doit restituer à l'autorité contractante les approvisionnements remis en excédent.

En cas de perte d'approvisionnements ou de défaut d'utilisation de ces approvisionnements pour leur destination, le titulaire doit assurer, avant tout nouveau paiement, au choix de l'autorité contractante :

Soit leur remplacement à l'identique ;

Soit le paiement immédiat de la valeur des approvisionnements dus, sauf possibilité d'imputation sur les versements à venir ;

Soit la constitution d'une caution garantissant le remboursement de la valeur des approvisionnements dus dans les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous.