Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS
SECTION VI — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 120.– Lorsque toute personne, ayant porté plainte ou s'étant prétendue lésée par l'infraction d'ordre criminel, ou son représentant, est présente à l'audience, le président doit, avant les réquisitions du commissaire du Gouvernement, l'inviter à déclarer ou à confirmer si elle se constitue partie civile et dans l'affirmative, lui demander de préciser ou de confirmer le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame.
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