Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section IV — DE LA GARDE A VUE

 Art. 120.–   (1) Nonobstant les dispositions de l'article 119 alinéa (2), le délai de la garde à vue est prorogé, le cas échéant, en fonction de la distance qui sépare le lieu d'arrestation du local de police ou de gendarmerie où elle doit être exécutée.

(2) La prorogation est de vingt-quatre (24) heures par cinquante (50) kilomètres.

(3) Mention de chaque prorogation est faite au procès-verbal d'arrestation.