Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE VIII — SANCTIONS
CHAPITRE II — SANCTIONS PENALES
Art. 120.– Quiconque admis à participer à l'exécution d'un service de Télécommunications/TIC intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des communications acheminées par les réseaux ou services de Télécommunications/TIC, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 à 10.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque incite, participe à la divulgation du contenu des communications et des échanges transmis à travers les réseaux de Télécommunications/TIC ou services de Télécommunications/TIC ou s'en rend complice, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 à 10.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages ou révèle leur existence, est puni des mêmes peines. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas :
de consentement express de l'auteur ou du destinataire de la communication ;
d'interception d'une communication privée sur réquisition de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête judiciaire ;
de contrôle par l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences aux fins d'identifier, d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence radioélectrique.
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