Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE II — DE LA COMMISSION NATIONALE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

 Art. 120.–   (1) Une Commission Nationale de Santé et de Sécurité au Travail, ci-après désignée la « Commission Nationale », est instituée auprès du Ministre chargé du travail.

(2) Elle a pour rôle l'étude des problèmes relatifs à la médecine du travail, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. A ce titre, elle est chargée :

a)

d'émettre toutes suggestions et tous avis sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières ;

b)

de formuler toutes recommandations à l'usage des employeurs et des travailleurs, des organismes assureurs et des divers départements ministériels, concernant la protection de la santé des travailleurs ;

c)

de faire toutes propositions concernant l'homologation des machines dangereuses et les procédés de fabrication susceptibles de comporter des risques pour la santé des travailleurs ;

d)

d'effectuer ou de participer à tous les travaux à caractère scientifique entrant dans son champ d'activité.