Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.
CHAPITRE PREMIER — De l'Administration du Travail
Section II — Du placement.
Art. 120.– (1) Les modalités d'organisation et de fonctionnement des services central et locaux de la main-d'œuvre et de l'emploi sont fixés par arrêté présidentiel.
(2) Les obligations des employeurs à l'égard desdits services, la contexture de la carte officielle de travail ainsi que ses modalités d'établissement, de délivrance, de remplacement et d'utilisation sont fixées par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, pris après avis du Conseil National du Travail.
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