Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE IV — Des absents
CHAPITRE III — Des effets de l'absence
SECTION I — Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.
Art. 121.– Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années l'évolues depuis, sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
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