Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE IV — Des absents

CHAPITRE III — Des effets de l'absence

SECTION I — Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

 Art. 121.–   Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années l'évolues depuis, sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.