Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE I — JURIDICTION CONTENTIEUSE

SECTION I — RECOURS PREALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION FISCALE

SOUS-SECTION III — SURSIS DE PAIEMENT

 Art. L 121.–   - Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant d'une imposition mise à sa charge peut, s'il a expressément formulé la réclamation dans les conditions fixées aux articles L 118 à L 120 ci-dessus, obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions, à condition :

de formuler expressément la demande de sursis de paiement dans ladite réclamation ; - de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite ;

de justifier du paiement d'au moins 10% du montant des impositions en cause.

La réponse motivée de l'Administration est notifiée expressément au contribuable.

L'absence de réponse de l'Administration dans un délai de 30 jours équivaut à l'acceptation tacite du sursis de paiement dans les conditions prévues au présent article.