Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
SECTION I — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 121.– Sous l'autorité du Président de la Commission de Passation des Marchés, le Secrétaire prévu aux articles 115 et 116 du présent Code :
tient un fichier des marchés examinés par ladite Commission;
tient dans un registre infalsifiable et numéroté, acquis auprès de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à cette dernière
veille à la bonne tenue des archives des marchés passés par la commission
rédige et contresigne le procès-verbal de chaque séance.
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