Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

SECTION I — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

 Art. 121.–   Sous l'autorité du Président de la Commission de Passation des Marchés, le Secrétaire prévu aux articles 115 et 116 du présent Code :

a)

tient un fichier des marchés examinés par ladite Commission;

b)

tient dans un registre infalsifiable et numéroté, acquis auprès de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à cette dernière

c)

veille à la bonne tenue des archives des marchés passés par la commission

d)

rédige et contresigne le procès-verbal de chaque séance.