Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION

SECTION II — AJOURNEMENT

 Art. 121.–   INDEMNITE EN CAS D'AJOURNEMENT

121.1 : En cas d'ajournement, le titulaire a droit à une indemnité pour le préjudice subi, sauf faute ou manquement de celui-ci à ses obligations.

121.2 : L'indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire en cas d'ajournement inférieur à la durée définie à l'article 120 du présent Code, ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement telles qu'elles résultent des justificatifs produits par le titulaire et vérifiés par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.