Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché

Section I — Garanties exigées des candidats et titulaires des Marchés publics

 Art. 121.–   Garantie en cas de délai de paiement

Lorsqu'un délai est accordé au titulaire pour régler, au profit de l' autorité contractante, la partie des avances restant à rembourser et les sommes dues à d'autres titres en cas de résiliation partielle ou totale du marché ou de réduction de la masse des travaux, fournitures ou prestations, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement ou si celui-ci est insuffisant, fournir la garantie d'une caution personnelle, s'engageant solidairement avec lui à rembourser les sommes dues dans les conditions fixées aux articles 123 à 125 ci-dessous.