Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE IV — DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — DU PILOTAGE

 Art. 121.–   Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant autre obligation de service, prêter d'abord son assistance au navire en danger, même s'il n'en a pas été requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. Le pilote a droit dans ce cas à la rémunération prévue à l'article 19.