Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE IV — DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — DU PILOTAGE
Art. 121.– Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant autre obligation de service, prêter d'abord son assistance au navire en danger, même s'il n'en a pas été requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. Le pilote a droit dans ce cas à la rémunération prévue à l'article 19.
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