Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE II — DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES

SECTION III — DE LA REPARATION DES DOMMAGES POUR LES TRAVAUX NON DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE

 Art. 121.–   (1) L'occupation emporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à l'exploitation et d'utiliser les chutes d'eau libres et les eaux souterraines, à l'intérieur du périmètre défini dans le titre, sous réserve de l'indemnisation ou du paiement des taxes ou redevances prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

(2) Les eaux de surface sont utilisées par les opérateurs miniers dans le respect des règles de l'art. En outre, l'opérateur doit se conformer à la législation en matière des eaux et des forêts en ce qui concerne la coupe du bois nécessaires aux travaux d'exploitation, l'utilisation des chutes d'eau non utilisées ni réservées et à leur aménagement pour les besoins de ses travaux à l'intérieur du périmètre du titre minier.

(3) L'occupation est subordonnée au paiement de l'indemnité, sauf accord exprès du propriétaire.