Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT.
Section III — PEINES ACCESSOIRES.
Art. 121.– Déchéances.
(1) En cas de condamnation pour crime prévu au présent chapitre la durée des déchéances énumérées à l'article 30 ne peut être réduite à moins de cinq ans.
(2) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour délit, prononcée en application du présent chapitre, la juridiction peut y ajouter ces déchéances pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
(3) Les mesures post-pénales prévues à l'article 40 peuvent être portées jusqu'à dix ans.
(4) En cas de crime ou délit commis par un fonctionnaire, par un agent ou employé d'un service public ou par un militaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique peut être perpétuelle.
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