Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION VI — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 121.–   1°) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pas pu être appelées au jour prévu;

2°) Il invite les membres du tribunal, éventuellement les juges militaires supplémentaires, le commissaire du Gouvernement, le greffier, l'interprète s'il y a lieu, et les défenseurs à se réunir ;

3°) Il requiert les prévenus, les parties civiles, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître sans autre citation au jour et heure fixés ;

4°) Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, le tribunal peut faire application des dispositions de l'article 116.