Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION VI — DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Art. 121.– Tout mandat précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un huissier ou par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé et lui en délivre copie.
Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le surveillant-chef de la maison d'arrêt, qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous les moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés et notifiés à l'intéressé par l'agent chargé d'en assurer l'exécution.
Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le Juge d'Instruction mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire.
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