Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section III — Transports, perquisitions et saisies
Art. 121.– Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre d'instruction comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article 120.
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