Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE II — DE LA COMMISSION NATIONALE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

 Art. 121.–   (1) Présidée par le Ministre chargé du travail ou son représentant, la Commission Nationale est composée de techniciens et de spécialistes ayant une compétence certaine en matière de médecine du travail, d'hygiène industrielle et de sécurité du travail, parmi lesquels figurent, en nombre égal, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.

(2) La Commission Nationale peut faire appel à des experts chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.

(3) Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale sont fixées par voie réglementaire.