Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.

CHAPITRE PREMIER — De l'Administration du Travail

Section II — Du placement.

 Art. 121.–   (1) Des décrets pris après avis du Conseil National du Travail peuvent déterminer, en fonction des nécessités économiques, démographiques et sociales les possibilités d'embauchage des entreprises.

(2) Ils peuvent, en vue du plein emploi de la main-d'œuvre nationale, interdire ou limiter l'embauche des travailleurs étrangers, pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle.