Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre III — Hypothèques
Chapitre I — Généralités
Art. 121.– Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions.
Toutefois, l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.
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