Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE IV — ENTREPÔT DE DOUANE
SECTION II — ENTREPÔT REEL
PARAGRAPHE II — DEFICITS EN ENTREPOT REEL
Art. 122.– 1°) Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu'ils ne peuvent représenter au service des Douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur ;
2°) Toutefois, les déficits provenant, soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise ;
3°) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées du paiement de leur valeur ;
4°) Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie ;
5°) Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement