Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE IV — ENTREPÔT DE DOUANE

SECTION II — ENTREPÔT REEL

PARAGRAPHE II — DEFICITS EN ENTREPOT REEL

 Art. 122.–   1°) Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu'ils ne peuvent représenter au service des Douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur ;

2°) Toutefois, les déficits provenant, soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise ;

3°) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées du paiement de leur valeur ;

4°) Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie ;

5°) Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.