Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
E. OBLIGATIONS DES CHEFS D'ENTREPRISES4. CALCUL DE LA REDUCTIONArt. 122.– - Toute infraction aux dispositions des articles 120 et 121 ci-dessus donne lieu à la perception d'une amende de 5 000 francs par omission ou inexactitude par bénéficiaire et par mois de retard. Cette amende est mise en recouvrement dans les mêmes formes que les impôts objet des chapitres ci-dessus.
En outre, la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées à l'alinéa b de l'article 120 perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impôts.
Toutefois, cette dernière sanction n'est pas applicable lorsque l'intéressé a réparé l'omission soit spontanément, soit à la première demande de l'Administration, et en tout cas avant la fin de l'exercice au cours duquel la déclaration doit être souscrite.
Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir dans les délais de déclaration prévus à l'article 33 ci-dessus :
1°- un exemplaire des documents visés audit article ;
2° - une série de bulletins individuels faisant ressortir pour chaque associé :
- ses nom, prénoms et domicile
- la part de bénéfices lui revenant au titre des exercices clos dans le courant de l'année fiscale écoulée.
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