Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
SECTION I — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 122.– (1) la Commission de Passation des Marchés ne peut valablement délibérer qu'en présence de son Président, de deux (2) membres au moins et du Secrétaire. En outre, elle ne peut siéger et délibérer qu'en présence de l'Observateur Indépendant, dans les conditions prévues à l'article 150 du présent Code.
(2) Les résolutions des Commissions de Passation des Marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(3) Le quorum n'est pas requis lorsqu'une Commission de Passation des Marchés siège pour l'ouverture des plis. Toutefois, la présence du Président, du Secrétaire et de l'Observateur Indépendant est requise, dans les conditions prévues à l'article 150 du présent Code.
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