Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION
SECTION III — RESILIATION
Art. 122.– POUVOIR DE RESILIATION
122.1 : Tout marché dont le montant est supérieur au seuil de contrôle défini à l'article 75.3 du présent Code peut faire l'objet d'une résiliation par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer son pouvoir de résiliation dans des conditions qu'il fixe par arrêté.
122.2 : Tout marché dont le montant est inférieur au seuil de dépenses défini à l'article 75.3 du présent Code peut faire l'objet d'une résiliation par le ministre de tutelle technique ou son délégué après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
122.3 : Les marchés des services extérieurs de l'Administration centrale de l'Etat, des établissements publics nationaux et des projets situés en région, peuvent faire l'objet d'une résiliation par le Préfet du département concerné, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
122.4 : Dans le cas des sociétés d'Etat et des personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 2 du présent Code, la résiliation du marché est de la compétence du Conseil d'Administration ou de tout autre organe ayant des compétences similaires, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
122.5 : Dans le cas des Institutions, des structures ou organes de l'Etat créés par la Constitution, la loi ou le règlement mentionnés à l'article 2 du présent Code, notamment la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et toute autre institution, structure ou organe similaire, la résiliation du marché est de la compétence du responsable de la structure ou son délégué, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
122.6 : En ce qui concerne les collectivités territoriales, la compétence de résiliation appartient selon le cas, à l'organe délibérant ou à la municipalité, au bureau du conseil et au bureau du District, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
122.7 : Dans tous les cas, l'autorité approbatrice demeure compétente pour prononcer la résiliation du marché.
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