Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA CONSTITUTION.

Section I — DELITS ELECTORAUX.

 Art. 122.– Fraudes électorales.

(1) Est puni de la détention de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui à l'occasion d'une élection fédérale, fédérée ou communale :

a)

Viole le secret du vote ;

b)

Porte atteinte à sa sincérité

c)

Empêche les opérations de scrutin ;

d)

En modifie le résultat ;

(2) Est puni de la détention de un mois ou un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui par simple inobservation volontaire des dispositions légales ou réglementaires provoque non intentionnellement le même résultat.

(3) L'action publique se prescrit après quatre mois révolus à compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.