Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE IV — PLURALITÉ D'INFRACTIONS

CHAPITRE I — LE CUMUL D'INFRACTIONS

 Art. 122.–   Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises par la même personne sans qu'elle soit en état de récidive et font l'objet d'une même poursuite les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.

Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l'infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées.

Les peines principales prononcées en application de l'alinéa précédent sont réputées s'appliquer indivisément à toutes les infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être prononcées pour chacune d'elles.

Lorsque les infractions font l'objet de plusieurs poursuites le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. En ce cas seules les peines principales prononcées pour l'infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Il est, pour l'application du présent alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou réduction par voie de grâce et non des peines originellement prononcées.