Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE V — PLURALITE D'INFRACTIONS
CHAPITRE II — Récidive
Art. 122.– Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d'emprisonnement à temps, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.
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