Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE V — PLURALITE D'INFRACTIONS

CHAPITRE II — Récidive

 Art. 122.–   Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d'emprisonnement à temps, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.