Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE V — MALADIES PROFESSIONNELLES

 Art. 122.–   Un décret détermine les conditions d'application du présent chapitre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles, reconnues comme telles, sont tenus d'en faire la déclaration.