Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION VI — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 122.–   1°) L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins, des prévenus et pour permettre au ministère public et à la défense de procéder à toute mise au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires ;

2°) En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

3°) Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête des parties, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information.