Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section IV — DE LA GARDE A VUE

 Art. 122.–   (1)

a) Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et doit être traité matériellement et moralement avec humanité.

b) Au cours de son audition, un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer effectivement.

c) Mention de ce repos doit être portée au procès-verbal.

(2) Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, à des interrogatoires prolongés, à l'hypnose, à l'administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa liberté d'action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement.

(3) La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de son avocat et celle d'un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue.

(4) L'Etat assure l'alimentation des personnes gardées à vue. Toutefois, ces personnes sont autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires à leur alimentation et à leur entretien.

(5) Tout manquement, violation ou entrave à l'application des dispositions du présent article expose son auteur à des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.