Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE IV — Des diverses espèces d'obligations.
SECTION V — Des obligations divisibles et indivisibles.
Paragraphe I — DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE
Art. 1221.– Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur:
Dans le cas où la dette est hypothécaire;
Lorsqu'elle est d'un corps certain;
Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier; dont l'une est indivisible;
Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;
Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engage ment, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.
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